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# Posté le mercredi 22 août 2007 17:13

Le jeûne de la dernière 15aine du mois de cha'bane

Le jeûne de la dernière 15aine du mois de cha'bane
Question :

Est-il permis de jeûner après la mi-Chaabane ? J'ai entendu dire que le Prophètel'avait interdit ... ?



Réponse : Louange à Allah

Abou Dawoud (3237) et at-Tirmidhi (738) et Ibn Madia (1651) ont rapporté d'après Abou Hourayraque le Messager d'Allaha dit : « Cessez de jeûner dès la mi-Chaabane » [ déclaré authentique par al-Albani dans Sahihi at-Tirmidhi, 590]. Ce hadith indique l'interdiction de jeûner après le mi-Chaabane. C'est-à-dire à partir du 16ème jour.



Cependant, il a été rapporté d'autres hadith qui indiquent qu'il est permis de jeûner (pendant ce temps) :

Al-Boukhari (1914) et Mouslim (1082) ont rapporté d'après Abou Hourayraque le Messager d'Allaha dit :

«
Ne jeûnez pas un jour ou deux (juste) avant le début du Ramadan. Mais si l'un d'entre vous a l'habitude de le faire, il peut la maintenir ». Ceci indique qu'il est permis à celui qui en a l'habitude de jeûner après la mi-Chaabane. C'est le cas de celui qui jeûne (toujours) le lundi et le jeudi ou un jour sur deux etc.

Al-B
oukhari (1970) et Mouslim (1156) ont rapporté qu'Aïcha a dit :

« L
e Messager d'Allahjeûnait tout le mois de Chaabane, il le jeûnait sauf peu (de jours). [ C'est la version de Mouslim.]

An
-Nawawi a dit : « Sa parole : « il jeûnait tout le mois ; il le jeûnait sauf peu » la deuxième phrase explique la première... Ce hadith indique qu'il est permis de jeûner après la mi-Chaabane si c'est pour poursuivre un jeûne commencé dans la première moitié du mois.



L
es Chafiites ont concilié tous ces hadith et dit : « Seul celui qui en a l'habitude ou celui qui poursuit un jeûne déjà commencé sont autorisés à jeûner après la mi-Chaabane. Selon l'avis jugé juste par la plupart d'entre eux, l'interdiction formulée dans le hadith implique la prohibition. Mais une partie d'entre eux soutient qu'elle n'implique que la réprobation. [ Voir al-Madjmou', (6/399-400) et Fateh al-Bari, 4/129.]

An-Nawawi (Puisse A
llah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans Riadh as-salihine (p. 412) :

« Cha
pitre sur l'interdiction de jeûner après la mi-Chaabane sauf pour celui qui poursuit un jeûne commencé auparavant et celui qui a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi ».

La
majorité des ulémas jugent le hadith interdisant de jeûner après la mi-Chaabane faible et déclarent par conséquent qu'il n'est pas réprouvé de jeûner après la mi-chaabane...

Al-Hafiz a dit : « Selon la majorité des ulémas, il est permis de jeûner facultativement après la mi-Chaabane et ils ont jugé le précédent hadith faible. .. Ahmad l'a même déclaré contestable ». [Extrait de Fateh al-Bari... Al-Bayhaqui et at-Tahawi l'ont jugé faible...]

D'apr
ès Ibn Qudama dans al-Moughni, l'imam Ahmad a dit à propos du hadith : « Il n'est pas retenu... nous avons interrogé Abd Rahman ibn Mahdi à son sujet et il ne l'a pas reconnu authentique et ne nous l'a pas transmis... al-Alaa est un homme sûr et seul le présent hadith lui été contesté ». Al-Alaa en question est Al-Alaa ibn Abd Rahman , il a rapporté le dit hadith d'après son père qui le tenait d'Abou Hourayra.

Ibn al-Qayyim
a dit en substance enponse à ceux qui ont jugé le hadith faible : « Ce hadith est authentique selon les critères adoptés par Mouslim. Le fait que seul Al-Alaa l'ait rapporté ne constitue pas une cause de faiblesse puisque al-Alaa est un homme sûr... Mouslim a cité dans son Sahih plusieurs hadith rapporté par lui d'après son père qui le tenait d'Abou Hourayra» .. Et puis il a poursuivi : « quant au fait de croire qu'il est contredit par les hadith qui permettent le jeûne de Chaabane, il ne tient pas debout. Car ces hadith s'appliquent au cas on jeûne la seconde moitié du mois après avoir jeûné la première et au cas de celui qui a l'habitue de jeûner pendant la 2ème moitié de Chaabane... Le hadith d'al-Alaa interdit l'initiation d'un jeûne isolé et inhabituel après la mi-Chaabane.

Interrogé
à propos du hadith qui interdit l'observance du jeûne après la mi-Chaabane, Cheikh Ibn Baz a dit : « Le hadith est authentique comme l'a dit le frère, Cheikh Nassir ad-Dine al-Albani. Il s'applique à l'initiation du jeûne après la mi-Chaabane. Quant à celui qui jeûne la majeure partie du mois, il se conforme à la Sunna. ». [Voir Madjmou fatawa Cheikh Ibn Baz, 15/385.]

Cheikh
Ibn Outhaymine a dit dans charh Riadh –as-Salihine (3/394) :

« A sup
poser que le hadith soit authentique, l'interdiction qu'il véhicule n'implique pas la prohibition mais la réprobation, conformément à l'avis de certains ulémas. Mais il ne s'applique pas à celui qui poursuit un jeûne habituel; celui-là conserve son habitude même après la mi-Chaabane.



A
ussi la réponse se résume-t-elle ainsi : l'interdiction qui frappe le jeûne effectué dans la seconde moitié de Chaabane implique soit la prohibition soit l'interdiction. Toujours est-il qu'elle ne concerne pas celui qui poursuit un jeûne habituel et celui qui jeûne tout le mois. Allah le Très Haut le sait mieux.

L
a sagesse qui sous-tend cette interdiction est que le jeûne ininterrompu risque de rendre le fidèle trop faible pour observer le jeûne du Ramadan .. Mais on peut dire : s'il jeûne tout le mois de Chaabane, il sera plus affaibli ! On y répond en disant que celui qui jeûne tout le mois de Chaabane s'habitue au jeûne et en souffre moins que les autres.

Al-Qari
a dit : « l'interdiction tend à purifier (le fidèle). Elle exprime la compassion dont la Umma est entourée et qui fait qu'on veut lui éviter d'être trop affaiblie pour affronter le jeûne du Ramadan avec vigueur... Quant à celui qui jeûne tout le mois de Chaabane, il s'habitue au jeûne et n'en souffre plus. Allah le sait mieux.



~ ¤ ~



Question :

J'
ai entendu qu'il ne nous est pas permis de jeûner (juste) avant le début du Ramadan . Est-ce exact ?

R
éponse : Louange à Allah

Des
hadith rapportés d'après le Prophète interdisent le jeûne de la deuxième moitié de Chaabane sauf dans deux cas :

Le
premier est celui d'une personne qui a l'habitude de jeûner (pendant cette période) comme celui qui jeûne le lundi et le jeudi... Celui-là peut maintenir son habitude pendant la 2e moitié de Chaabane ...

Le deuxième cas est celui de la personne ayant décidé de jeûner tout le mois de Chaabane, du début à la fin. Cette pratique est permise.



Parmi
les hadith allant dans ce sens, citons ceux-ci :

« Al-Bouk
hari (194) et Mouslim (1082) ont rapporté d'après Abou Hourayra que le Messager d'Allah a dit :

« Ne j
eûnez pas un jour ou deux (juste) avant le début du Ramadan. Mais si l'un d'entre vous a l'habitude de le faire, il peut la maintenir ».

« Abo
u Dawoud (3237) et At-Tirmidhi (738) et Ibn Madia (1651) ont rapporté d'après Abou Hourayra que le Messager d'Allah a dit :

« Cessez de
jeûner dès la mi-Chaabane ». [ déclaré authentique par al-Albani dans Sahihi at-Tirmidhi, 590 ]

« An-
Nawawi a dit : « La parole du Prophète : « Ne jeûnez pas un jour ou deux (juste) avant le début du Ramadan. Mais si l'un d'entre vous a l'habitude de le faire, il peut la maintenir » est une interdiction claire d'anticiper le Ramadan par le jeûne d'un ou deux jours par quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jner (juste) avant l'entrée du Ramadan et n'a pas jeûné tout le mois de Chaabane. Si on n'a pas cette habitude et si on n'a pas jeûné tout le mois de chaabane, le jeûne d'un ou deux jours avant le Ramadan est alors interdit.

« At-Tirmid
hi (686) et An-Nassaï (2188) ont rapporté qu'Ammar Ibn Yassir a dit :

« C
elui qui jeûne le jour incertain désobéit à Aboul Qassim ».

Al-Haf
iz dit dans Fateh al-Bari : « on a déduit du hadith l'interdiction de jeûner le jour incertain puisque le Compagnon n'a pas exprimé une opinion personnelle ».



Le
jour incertain est le 30e de Chaabane au soir duquel le croissant lunaire n'est pas aperçu à cause de la présence de nuages ou pour d'autres raisons. On l'appelle jour incertain parce qu'il peut être le 30e jour de Chaabane comme il peut être le 1er jour de Ramadan ... Aussi est-il interdit de le jeûner à celui qui n'a pas l'habitude de le faire...

An-Nawawi a dit dans al-Madjmou' (6/400) à propos du jeûne du jour incertain : « Si on le jeûne facultativement dans le cadre d'un jeûne continue ou d'un jeûne qui se fait un jour sur deux ou d'un jeûne qui vise un jour déterminé comme le lundi, si cela coïncide avec le jour incertain, il n'y a aucune divergence de vues au sein de nos condisciples qu'il est permis alors de le jeûner... Ceci s'atteste dans le hadith d'Abou Hourayra

« Ne jeûnez pas un jour ou deux (juste) avant lebut du Ramadan. Mais si l'un d'entre vous a l'habitude de le faire, il peut la maintenir ». Si le jeûne du jour ne repose sur aucune justification particulière, il est alors interdit ». [ Citation remaniée.]

Cheik
h Ibn Outhaymine a dit dans son commentaire du hadith : « Ne jeûnez pas un jour ou deux (juste) avant le début du Ramadan » : « Il y a aucune divergence de vues au sein des ulémas sur la question de savoir si l'interdiction formulée dans ce hadith implique une prohibition ou une réprobation. L'avis juste est qu'il s'agit d'une prohibition. Ceci est surtout le cas quand le jour jeûné se trouve être celui dit « incertain ». Voir Charh Riadh Sahihine, 3/394.



Cela étant, le jeûne effectué dans la seconde moitié de Chaabane se présente sous deux formes :

1
/ Jeûner du 16e au 28e jour. Ceci est réprouvé sauf de la part de quelqu'un qui a l'habitude de jeûnerquemment ;

2/
Jeûner le jour incertain c'est-à-dire un jour ou deux juste avant le début du Ramadan. Ceci est interdit sauf à celui qui a l'habitude de jeûner fréquemment.


Allah le sait mieux.
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# Posté le dimanche 02 septembre 2007 10:08

Fiançailles et mariage

Fiançailles et mariage
1- Ar-Rabî' Ibn Saburata Al-Juhanî rapporte que son père lui dit qu'il était avec le Prophète, qui dit :

"Ô homm
es... Je vous avais certes autorisés à pratiquer le "mariage de jouissance", et Allah a certes interdit la chose jusqu'au Jour de la résurrection. Que celui qui était lié ainsi à l'une de ces femmes lui rendent sa liberté. Ne prenez rien de ce que vous leur avez donné." (2)
[ Rapporté par M
ouslim ]

(1). Al-Khitba
, traduit par fiançailles, signifie uniquement "la demande en mariage". Le prétendant qui formule clairement son souhait est appelé khâtib.
(2). Ce hadith
montre clairement que le zawâj al-mut'a, c'est-à-dire le mariage de jouissance pratiqué pour une durée déterminée, autorisé d'abord pour les musulmans dans certaines circonstances, a été définitivement abrogé. "Ne prenez rien de ce que vous leur avez donné" : l'abrogation entraînant l'annulation du mariage, les femmes conservèrent cependant la "dot" qui leur avait été remise. Il s'agissait en fait du sadâq, que nous traduisons improprement par le mot "dot", mais qui représente en réalité le bien que l'homme a l'obligation de donner à la femme dans le cadre du mariage, alors que la dot est le bien qu'une femme apporte en se mariant. c'est pourquoi nous mettons le mot "dot" entre guillemets.



2- D'après 'Ab
dallah Ibn Mas'ûd , le Messager d'Allahnous dit :

« Ô assemblée des jeu
nes gens ! Celui qui parmi vous a les moyens de se marier (3), qu'il se marie ! Celui qui ne le peut doit jeûner : cela lui tient lieu de tranquillisant.(4)»
[ Rapporté par Al-Bukhârî, Muslim. La version est de Muslim ]

(3).
Al-bâ'a, c'est-à-dire la capacité physique et les moyens financiers.
(4). Littéralement :
"cela lui tient lieu de castration." Al-wijâ' désigne la castration de l'étalon par ablation des testicules, qui entraine l'absence de désir sexuel (An-nihâya, Ibn Al-Athîr). Ici, le sens voulu est que le jeûne permet une meilleur maîtrise de l'instinct sexuel.



3-
D'après Anas , un groupe de compagnons du Prophète interrogea les épouses du Prophète sur ses activités dans la sphère privée (5).
L'un
d'eux affirma:

« Je
ne prends pas d'épouses. » Un autre déclara: « Je ne consomme pas de viande. » Un autre dit : « Je ne dors pas sur une couche. » (6) (Ayant pris connaissance de leurs propos), le Prophèteloua Allah , fit Son éloge, et dit: « Qu'en est-il de gens qui ont dit telle et telle chose ?
Mais moi, je
prie et je dors ; je jeûne et romps le jeûne ; et je prends des épouses. Celui donc qui délaisse ma tradition n'est pas des miens. »
[ Rapporté par Al Bukhârî, Muslim ]

(5). Le
reste du hadith laisse clairement supposer qu'elles décrivent des pratiques naturelles et équilibrées, à l'image de l'Islam qui rejette les excès. Une version du hadith montre que ces compagnons furent étonnés, pensant que les excercices spirituels auxquels se livrait le Prophèteen sa demeure étaient plus intenses et plus restrictifs.
(
6). Ces trois personnes se vantent de pratiques ascétiques qu'ils jugent supérieures à l'exemple du Prophète.
La
réponse essentielle de ce dernier montre quelle est la voie du juste milieu que l'Islam nous recommande de suivre.


4- D'après Ibn '
Umar , le Prophètea dit :

"Que l'homme ne fa
sse pas concurrence à son frère dans sa demande en mariage, jusqu'à ce que le prétendant qui l'a devancé ne renonce, ou l'autorise à faire sa demande."
[ Rap
porté par Abû Yalâ, Ibn Hibbân ]

(7). On app
réciera la finesse de cette recommandation : l'Islam vise à preserver les liens fraternels de la communauté. Une concurrence déloyale, au niveau du mariage comme au niveau du commerce et de l'acquisition des biens, engendre la haine et est contraire à cet esprit de fraternité.
Cependant, un p
rétendant peut estimer de bon coeur qu'une autre proposition de mariage va permettre à la future mariée de se déterminer avec plus de liberté dans son choix. Rappelons qu'aun niveau de la khitba, l'homme et la femme ne sont tenus encore à aucune obligation de mariage.
I
ls ne peuvent donc s'isoler et mener une vie de couple.


5- D'ap
rès 'Âïsha , le Prophètea dit :

« Pas de mar
iage (8) sans représentant légal (9) et la présence de deux témoins équitables. Le mariage qui n'est pas conforme à cela n'est pas valable. En cas de dispute, (10) le chef est le représentant de qui n'a pas de représentant. »
[ Rapporté par Ahmad,
Ibn Hibbân ]

(8). «
Pas de mariage » : la négation peut signifier : « Pas de mariage complet » ou «pas de mariage valable ». La plupart des savants se sont rangés au sens le plus évident : le mariage n'est pas valable sans représentant légal. L'école d'Abû Hanifa a considéré au contraire que la négation ne signifie pas l'invalidité du mariage, mais simplement le fait qu'il n'est pas complet. Quant à l'expression qui suit : « Le mariage qui n'est pas conforme à cela n'est pas valable », les tenants de cette école ont considéré qu'il s'agit d'une addition au hadith authentique.

(
9). Le waliyy de la mariée, que nous avons traduit par « représentant légal », désigne en fait le membre de sa famille, de sexe masculin, qui en est responsable : son père, puis son grand-père paternel, puis son frère...
(
10). De dispute. entre les représentants légaux, qui occupent le même rang de responsabili et ne sont pas d'accord sur la possibilité du mariage dans ce cas, c'est au premier responsable de la communauté de trancher.


6-
D'après Khâlid d'après Ash'at, d'après Al-Hasan, `Aqîl Ibn Abî Tâlib épousa une femme de la tribu des Banî Jushm. On lui dit (en le congratulant) :

« En vo
us souhaitant) une vie de couple harmonieuse et beaucoup de garçons ! »(11) `Aqîl déclara : « Dites comme a dit le Messager d'Allah: "qu'Allah vous bénisse et qu'Il bénisse pour vous." »
[ Rapporté par
An-Nasâ'î ]

(11). L'Islam a écarté cette formu
le de voeux de mariage qui, dans la société ignorante pré-islamique, marquait une préférence pour les enfants de sexe masculin.



7-
D'après 'Abdallah Ibn 'Amr, le Messager d'Allaha dit :

« Le monde est entièrement objet
de jouissance. Sa meilleur part, c'est une femme vertueuse. »
[ Rapporté par Ahmad, Muslim
]


8- Mâlik rapporte d'après 'Abd-Allah Ib
n Al-Fadl, d'après Nâfi` Ibn Jubayr, d'après Ibn `Abbâs, que le Messager d'Allah a dit :

« La veuve a plus de droit sur elle-même (12) que son représentant légal. On demande à la vierge son autorisation (pour la marier). Son autorisation, c'est son silence. »
[ Rapporté
par Muslim ]

(12). C'est-à-dire: de dispose
r d'elle-même en cas de demande en mariage.


9- D'après Jâbir Ibn `Abdi-Llâh, un homme
maria sa fille, alors qu'elle était vierge, sans lui demander son avis : elle alla (se plaindre) au Prophète qui sépara les conjoints.
[
Rapporté par An-Nasâ'î ]



10- Mâlik rapp
orte, d'après Nâfi`, d'après Ibn 'Umar, que le Prophètea interdit le shi`âr. Le shi`âr consiste (en un double mariage) : l'homme accorde sa fille en mariage à quelqu'un, en échange de la fille de ce dernier qu'il prend pour épouse, sans qu'il y ait entre les deux une « dot ». (13)
[ Rapporté par Al-Bukhârî, Muslim
]

(13). L'Islam a interdit cette pratique, i
njuste envers les deux filles qui se trouvent ainsi privées de sadâq (que nous traduisons par le mot " dot ", mais qui représente en fait le bien que l'homme a l'obligation de donner à la femme dans le cadre du mariage, comme nous l'avons déjà expliqué). D'autre part, le shi`âr comprend un risque: le divorce d'un couple entraîne le divorce de l'autre, ce qui constitue une injustice supplémentaire.


1
1- D'après Anas, le Prophète vit sur 'Abd Ar-Rahmân Ibn `Awf des traces de safran. Il lui demanda :

« Qu'est-ce que cela ? » Il répondi
t : « J'ai épousé une femme pour le poids d'un noyau d'or. » Le Prophètelui dit : « qu'Allah t'apporte Sa bénédiction. Fais un repas de noces, ne serait-ce que d'un mouton. »
[ Rap
porté par Al-Bukhârî, Muslim ]



12- D' apr
ès `Âïsha , le Messager d'Allaha dit :

« C'e
st une marque de bon augure pour la femme que son affaire ( sa mise en ménage) soit facilitée, et que sa "dot" soit peu élevée . » `Urwa affirma :
« Quant à moi, j'ajoute cette par
ole qui vient de moi : "C'est une marque de mauvais augure pour elle que son affaire (sa mise en ménage) soit difficile, et que sa "dot" soit élevée." »
[ Rapporté par Ibn Hibbân, A
l Hâkinki ]


13- D'après Anas, le Prophète
a affranchi Safiyya et fit de son affranchissemerit sa «dot». [Cette expression est celle rapportée par Muslim], et dans une autre version : "Il lui désigna comme « dot » son affranchissement." (14)

(14). Safiyya , fille de H
uyay, était d'origine juive et avait été faite captive lors de la bataille de Khaybar. Elle se convertit à l'Islam et devint l'une des épouses du Prophète. Comme ses co-épouses, elle est appelée « mère des croyants » : l'Islam ne connaît pas l'antisémitisme.


14- D'ap
rès Ma'qal Ibn Yasâr , le Messager d'Allaha dit :

« Épousez celle qui est aimante et féco
nde. (15) Certes, je ferai valoir votre nombre (comme étant supérieur au nombre des autres communautés, au Jour de la résurrection). »
[ Rapporté par Abû Dâwûd, An-Nasâ'î, Ibn Hibbân ]

(15). Al-wadûd, l'aimante, celle qui est
pleine de tendresse; al-walûd, celle qui est susceptible d'avoir beaucoup d'enfants.


1
5- D'après Sa'd Ibn Abî Waqqâs

« le Messager
d'Allaha rejeté la proposition de `Uthmân Ibn Maz'ûn de vivre dans le célibat. (16) S'il le lui avait permis, nous nous serions certes châtrés. »
[ Rapporté par Al-Bukhârî, Muslim
]

(16). Le célibat : le mot tabattul a ici l
e sens de l'ascèse qui consiste à s'interdire toute relation sexuelle. On trouve le verbe correspondant dans le Coran (73/8), utilisé dans le sens plus général de se consacrer totalement à Allah.



16- 'Umar Ibn Al-Khattâba
dit :

« Attention. N'exagérez pas (le monta
nt) de la "dot" qui revient aux femmes. Si une telle pratique conférait noblesse en ce monde et piété auprès d'Allah , le Prophète aurait eu plus de raison que vous d'agir de la sorte. Je ne sache que le Messager d'Allahait pris femme, ou marié l'une de ses filles pour une "dot" supérieure à douze ûqiyya. (17) »
[
Rapporté par Ahmad, At-Tirmidhî, Abû Dâwûd, An-Nasâ'î ]

(17). 12 ûqiyya sont l'équivalent
d'un ratl, soit 480 dirhams qui représentent 1 425,6 grammes d'argent. À titre comparatif, le qintâr équivaut à 12 000 dirhams, soit 35 640 grammes d'argent, ou mille pièces d'or, d'où le mot latin quintal. La possibilité d'une "dot " aussi élevée est indirectement évoquée dans le Coran en (4/20), mais les hadiths montrent clairement qu'il est préférable de ne pas exagérer le montant de la « dot ». L'Islam, en effet, facilite à tous les niveaux la réalisation du mariage, seules les coutumes étrangères et les mauvaises habitudes sont venues compliquer les choses, contraignant les familles à des dépenses inutiles.


17- D'a
près Anas , « Abû Talha a épousé Umm Sulaym , et la "dot" (qui fut décidée entre les deux) était la conversion à l'Islam d'Abû Talha. Umm Sulaym s'était, en effet, convertie à l'Islam avant Abû Talha. Il la demanda en mariage et elle lui dit "Je me suis certes convertie. Si tu te convertis, je t'épouserai." Il se convertit, et sa conversion était la "dot" convenue entre les deux. »
[ Rapporté par An-Nasâ
'î ]


18- Safiyya Bint Shayba a dit:

« Le
Prophètea fait un repas de noces, à l'occasion de son mariage avec l'une de ses épouses, consistant en deux mudd (18) d'orge. »
[ Rapp
orté ainsi par Al-Bukhârî, mais sous le mode mursal (19)]

(18). Le mudd est une unité de me
sure correspondant environ à 600 grammes.
(1
9). Le hadith mursal ne mentionne pas le nom du compagnon qui a été témoin de l'action ou du dire du Prophète . Sa chaîne n'est donc pas continue et il ne remplit pas les conditions du hadith sahîh selon Al-Bukhârî lui-même. Selon beaucoup d'imâms, il peut être cependant considéré comme authentique du fait que tous les compagnons qui nous ont transmis des hadiths furent précis et dignes de confiance. Ce dernier argument est susceptible toutefois d'être remis en cause du fait qu'un tâbi'î (personne de la génération qui suit celle des compagnons) peut rapporter un hadith d'après un autre tâbi`î inconnu, dont nous ne sommes pas assurés de la rigueur!



19- Al-Mugh
îra Ibn Shu'ba a dit: « J'ai demandé en mariage une femme.Le Messager d'Allahm'a dit :

"L
'as-tu regardée ?" Je répondis : "Non." Il reprit : "Regarde-la. Cela sera plus propice à établir l'entente entre vous deux." »
[ Rapp
orté par Ahmad, An-Nasâ'î ] (20)

(20). Ce ha
dith recommande donc de voir la fiancée avant le mariage, contrairement à des pratiques excessives où l'on estime que les conjoints peuvent se marier sans se connaître et sans s'être vus.


20- D'après `Âïsha , le Messager
d'Allaha dit:

« Toute femme qui se marie sa
ns l'autorisation de son représentant légal, son mariage n'est pas valable ! Son mariage n'est pas valable ! Son mariage n'est pas valable ! Si relation sexuelle il y a eu, à la femme revient sa "dot", en compensation de cette relation. S'ils se disputent,(21) le chef est le représentant de qui n'a pas de représentant. »
[ Rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd ]

(21). Selon les commentateurs du hadith, le Prophèteévoque ici la situation où les représentants légaux se disputent.
21- D'après Ibn
`Abbâs , le Messager d'Allaha dit :

« Pour
deux êtres qui s'aiment, on n'a jamais vu chose qui soit comparable au mariage. »
[ Rappor
té par Ibn Mâja ] (22)

(22). Le mariage réal
isé selon les règles de l'Islam permet d'édifier la famille sur des fondements sains, contrairement aux relations débridées qui n'en­traînent que désordre et malheur. Ce hadith recommande à ceux qui éprouvent un sentiment d'amour réel - sentiment dont l'Islam reconnaît la légitimité - de réaliser leur union par les liens du mariage, en s'épargnant ainsi bien des déboires.



22- D'après Abû Hurayra,
on demanda au Messager d'Allah:

« Quelle es
t la meilleure des femmes ? » Il répondit: « C'est celle qui réjouit son mari quand il (la) regarde, qui lui obéit quand il ordonne (quelque chose), et qui, au niveau de sa personne (23) et de ses biens, ne le contrarie pas en faisant ce qu'il déteste. »
[ Rapporté par
An-Nasâ'î, Al-Bayhaqî ]

(23). « De sa pers
onne et de ses biens », c'est-à-dire d'elle-même et de ce qu'elle possède.

23- D'après A
nas, le Messager d'Allaha dit:

« Lorsque l'a
dorateur se marie, il complète, en vérité, la moitié de sa religion. Qu'il craigne donc Allah en ce qui concerne l'autre moitié restante. »
[ Rapporté par Al-Bayhaqî ]

24- D'apr
ès Abû Hurayra, le Messager d'Allah a dit:

«
On épouse la femme pour quatre raisons pour son bien, pour son rang, pour sa beauté, pour sa religion. Gagne donc celle qui a de la religion, que la terre te colle aux deux mains !(24)»
[ Rapporté par Al Bukhârî, Muslim ]

(24). « Que la terre te colle aux deux mains » est une formule arabe pour exprimer un état d'indigence au sens premier du terme, et que l'on pourrait traduire par : « Pauvre de toi ! » Les Arabes s'en servent aussi comme antiphrase selon le contexte : ici, le sens voulu par le Prophèteest d'appeler la bénédiction sur celui qui choisit une femme pieuse.



25- D'après Usâma Ibn Zayd, le Messager d'Al
lah a dit :

« Je n'ai pas laissé après moi u
ne tentation qui soit plus nuisible aux hommes que les femmes. »
[ Rapporté par Al-Bukhâr
î, Muslim ]



26- D'après Maymûn Al-Kurdî,
d'après son père, le Prophètea dit :

« Tout
homme qui épouse une femme contre une "dot" de peu ou de grande valeur, alors que dans son for intérieur il n'a pas l'intention de lui remettre son dû, qui la trahit et meurt sans lui avoir donné son dû, rencontrera Allah au Jour de la résurrection en fornicateur. »
[
Rapporté par At Tabarânî ]



27- Jâbir a d
it : « Nous étions avec le Prophèteen expédition. Alors que nous étions sur le chemin du retour et à proximité de Médine, je dis :

Messager d'Allah, je viens de célébrer des noces !"
- "Tu t'es marié ? me demanda-t-il."
- "Oui, lui répondis-je."
- « S'agit-il d'une
vierge ou d'une femme qui a déjà eu des rapports ?»(25)
- "Une femme qui a déjà eu des ra
pports."
Le Prophètedit alors : "Que n'as-tu
pris une vierge que tu câlines et qui te câline !" Lorsque nous arrivâmes (à Médine), nous partîmes pour rentrer (chez nous), le Prophètenous dit alors : "Laissez passer un délai, de sorte que nous rentrions de nuit - c'est-à-dire à la tombée de la nuit - afin que celle dont les cheveux sont en désordre se peigne et que se rase (26) celle dont le mari s'est absenté." »
[ Rapporté par Al-Bukhârî, Musl
im ]

(26). Se raser les poils du pubis fait
partie des règles de l'hygiène en Islam. Ce hadith nous montre combien les enseignements du Prophètevisent à préserver jusque dans les moindres détails les meilleures relations entre les époux.



28- D'après Abû Hurayra, l
e Messager d'Allaha dit :

« Il y a trois pe
rsonnes qu'il incombe à Allah d'aider :

* L'esclave, qui, ayant passé un contrat avec son maître pour acheter sa liberté, cherche à payer ce qu'il doit.
* L'homme qui se m
arie dans le but de préserver sa vertu.(27)
* Le combattant dans la voie d'Allah. »
[ Rapporté par At-Tirmidhî, An-Nasâ'î ]

(27). Afin de s'abstenir de toute relation i
llicite et de rester pur.

29- D'après Abû
Hurayra, le Messager d'Allaha dit :

« Lorsque se prése
nte à vous, pour une demande en mariage, celui dont vous êtes satisfaits en ce qui concerne sa religion et son comportement moral, mariez-le ! Si vous ne le faites pas, cela engendrera le désordre sur terre et une large corruption. » (28)
[ Rapporté par At-Tirmidhî
]

(28). Deux critères rendent recevable une demande
en mariage : la religion et le comportement moral. C'est sur ces deux valeurs que s'édifie une communauté : les mépriser en leur préférant l'argent et les honneurs entraîne le désordre social.

30- D'après Abû Hu
mayd As-Sâ'idî, le Messager d'Allaha dit :

« Lorsque
l'un d'entre vous se présente pour épouser une femme, il n'y a aucun mal à ce qu'il la regarde, du moment qu'il ne la regarde que pour (concrétiser) sa demande en mariage, et cela même à son insu. »(29)
[ Rappor
té par Ahmad, At Tabarânî ]

(29). Ce hadith montre q
ue lorsqu'un homme a la ferme intention de faire une demande en mariage, il a le droit - contrairement à la règle générale qui l'oblige à baisser son regard - d'observer attentivement la femme qu'il souhaite épouser, et cela quand bien même elle n'en aurait pas conscience.

31- D'après Jâbir Ibn `Abdi-Llâh , le Messag
er d'Allaha dit:

« Lorsque l'un d'entre vous voit un
e femme qui lui plaît particulièrement, qu'il revienne à son épouse et qu'il ait un rapport avec elle. Cela est avec elle. (30) »
[ Rapporté par Ibn Hibbân dan
s son recueil de traditions authentiques ]

(30). « C
ela est avec elle » : l'assouvissement de son désir (le plaisir sexuel) est le même. Ce qui signifie que lorsque la vue d'une étrangère anime le désir de l'homme, il lui est recommandé d'assouvir son besoin avec son épouse légitime.

32- D'après Nâfi`, Ibn 'Umar - q
u'Allah soit satisfait de lui et de son père - rapportait que le Prophètea dit :

« Si l'un d'entre vous i
nvite son frère, qu'il réponde à son invitation, qu'il s'agisse de noces ou de quelque chose d'équivalent. »
[ Rapporté par Muslim ]

33- D'après Abû Hurayra,
le Prophètea dit :

« Celui qui croit en Allah et au
Jour dernier, lorsqu'il est témoin de quelque chose, qu'il parle en bien ou qu'il se taise. Prenez sur vous d'être bons envers les femmes. Certes, la femme a été créée d'une côte. Or, l'élément le plus tordu dans une côte, c'est sa partie supérieure. Si tu cherches à la redresser, tu la casses ; et si tu la laisses ainsi, elle reste tordue. Prenez sur vous d'être bons envers les femmes. » (31)
[ Rapporté par Muslim ]

(3
1). Le sens est aussi : « Acceptez la recommandation que je vous fais d'être bons envers les femmes. »

3
4- D'après Nâfi`, Ibn 'Umaravait divorcé de sa femme alors qu'elle avait ses menstrues.(32) 'Umarinterrogea alors le Prophète. Il lui ordonna de la reprendre, puis de lui laisser un délai jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau ses règles, puis de lui accorder un délai jusqu'à ce qu'elle soit purifiée(33), puis de divorcer avant de la toucher.
Telle est la période légale ('idd
a) qu'Allah a prescrite et à laquelle il faut se conformer en cas de divorce.
Par la suite, lorsque Ibn '
Umar était interrogé au sujet de l'homme qui divorce d'avec sa femme alors qu'elle a ses menstrues, il disait :

« Quant à toi, tu as divorcé d'elle une ou deu
x fois (34). » (Ibn 'Umar expliqua que) le Messager d'Allah lui avait ordonné de la reprendre, puis de lui laisser un délai jusqu'à ce qu'elle ait d'autres règles, puis de lui laisser un délai jusqu'à ce qu'elle soit purifiée, puis de divorcer d'avec elle avant de la toucher. « Quant à toi, (reprit Ibn 'Umar), tu as divorcé d'elle par trois fois. Tu as donc de façon évidente désobéi à ton Seigneur en ce qui concerne la procédure de divorce d'avec ton épouse, et le divorce est définitif. » (35)
[ Rapporté par Muslim ]

(32). I
l avait prononcé la formule de divorce pendant sa période de menstrues, ce qui est contraire à la règle islamique. Pour divorcer, en effet, l'homme doit attendre que son épouse termine cette période. Il ne prononce la formule de divorce qu'entre deux périodes de menstrues, sans avoir entretenu de relation dans cet intervalle.
(33). « Qu'elle soit purifiée » : que ses me
nstrues se terminent.
(34). Allusion au fait qu'en ce
qui le concernait, Ibn 'Umar n'avait prononcé qu'une seule fois la formule du divorce dans la période des menstrues de sa femme, ce qui ne correspond pas à la situation de celui qui lui pose la question.
(35). L
'homme peut prononcer la formule de divorce par deux fois séparément, et chaque fois décider de reprendre son épouse avant que ne s'achève la période légale appelée `idda. À la troisième fois, le divorce est définitif. Son ex-mari ne pourra envisager un nouveau mariage avec elle, à moins qu'elle ait épousé un autre homme, puis ait divorcé pour revenir à son premier mari. Le Coran affirme:

{ S'il divorce d'elle (la troisi
ème fois), alors elle ne lui sera pas licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre homme. } [Sourate 2 - Verset 230]


Ibn 'Uma
r explique à celui qui lui a posé la question :
- Pre
mièrement, qu'il a désobéi en précipitant le divorce par la formule
« Tu es divorcée par trois fois », san
s tenir compte de la possibilité de reprendre son épouse une première, puis une seconde fois.
- Deuxièmemen
t, que le divorce est définitif. Notons qu'il s'agit là de l'opinion d'Ibn 'Umar. D'autres savants ont considéré que cette formule - « Tu es divorcée par trois fois » - ne vaut que pour une seule fois.

35- D'ap
rès `Âïsha , le Messager d'Allah était chez elle, quand elle entendit la voix d'un homme demandant la permission d'entrer dans la maison de Hafsa . `Âïsha dit :

« Je dis : "Ô Messager d'Allah... voici un homme q
ui demande la permission d'entrer dans ta maison. » (36) Le Messager d'Allah dit alors : "Je pense qu'il s'agit d'un tel - (il désigna) l'oncle de lait de Hafsa." - `Âïsha dit alors :
"Ô Messager d'
Allah... si un tel était vivant - (elle désigna) son oncle de lait -, il pourrait entrer chez moi ?" Le Messager d'Allah dit: "Oui... l'allaitement interdit certes ce qu'interdit la naissance." » (37)
[ Rap
porté par Muslim ]

(36). Hafsa est l'une des é
pouses du Prophète .
(37). Lorsqu'une nourrice don
ne le sein à un enfant à cinq reprises, séparément et à satiété, et avant qu'il n'ait atteint l'âge de deux ans, ce dernier est considéré comme son fils ou sa fille de lait. La nourrice est sa mère de lait, et son mari son « père de lait ». Le nourrisson ne pourra épouser sa nourrice ainsi que les proches de celle-ci. La fille de la nourrice est la soeur de lait du nourrisson. La soeur de la nourrice est « la tante de lait » du nourrisson : il ne pourra donc pas les épouser et elles pourront découvrir la tête devant lui. Si le nourrisson est une fille, elle pourra se découvrir devant le mari de la nourrice devenu son « père de lait », et devant le frère de ce dernier devenu son « oncle de lait ». Dans un hadith rapporté par Al-Bukhârî et Muslim, Af-lah, le frère d'Abû Al-Qu'ays, demanda la permission d'entrer chez `Âïsha. Elle refusa, attendant de prendre l'avis du Prophète. Ce dernier lui dit : « C'est ton oncle!», à quoi `Âïsha répliqua: « Ô Messager d'Allah, ce n'est pas cet homme qui m'a allaitée, mais la femme d'Abû Al-Qu'ays ! » Le Prophète lui dit: « Donne­lui la permission d'entrer. C'est vraiment ton oncle. » Ainsi, l'allaitement interdit la possibilité d'envisager un mariage, tout comme les liens de parenté relevant de la naissance.

Précision :
si le nourrisson ne peut envisager un mariage avec les proches de sa nourrice, cette dernière, en revanche, à l'exception du nourrisson et de ses descendants (ses fils et petits-fils), pourra envisager un mariage avec le père ou l'oncle du nourrisson, ou encore avec son frère ou son cousin.

36- D'après
`Âïsha , Hind (38) vint au Prophète et lui dit :

« Ô
Messager d'Allah... Par Allah, il n'y avait pas sur terre des habitants qu'il m'eût été plus agréable de voir humiliés par Allah que tes gens ! Et (à présent), il n'y a pas sur terre des habitants qu'il m'est plus agréable de voir honorés par Allah que tes gens ! » Le Prophète lui dit : « Et moi de même, par Celui qui tient mon âme dans sa main ! » Puis elle ajouta: « Ô Messager d'Allah, Abû Sufyân est un homme qui conserve son bien (39). Est-ce que je commets une faute si je dépense de son bien pour ses enfants sans sa permission ? » Le Prophète dit :
« Il n'y a aucune faute dans
ce que tu dépenses en leur faveur (40) selon le bon usage. »(41)
[ Rapporté par Muslim ]

(38). Hin
d, la femme d'Abû Sufyân, avait combattu auprès de son mari contre le Prophète. Elle ne s'était convertie qu'après la conquête de la Mecque. C'est elle, notamment, qui avait juré de venger ses proches polythéistes morts à Badr, en faisant tuer Hamza, l'oncle du Prophète, lors de la bataille de Uhud, qu'elle avait mutilé et dont elle avait mordu le foie !
(39). C'est-à-dire qui n'est pas porté
à la dépense.
(40). En faveur des enfan
ts.
(4
1). Le « bon usage », en arabe, al-ma 'rûf, désigne toute action de bien reconnue comme telle.

37- D
'après Jâbir , le Messager d'Allah dit

« Celui qu
i donne en guise de "dot" pour sa femme de quoi remplir les deux paumes de ses mains de farine fine ou de dattes, obtient certes le droit de consommer le mariage.(42) »
[ Rapporté par Abû Dâwûd ]

(42). Ce qui signifie qu'elle est son épouse et qu'il a le droit d'entretenir avec elle des rapports. II n'est donc pas nécessaire que la « dot » soit d'un montant élevé, l'Islam visant à faciliter le mariage. Mais la « dot » reste, en tous les cas, due à la mariée.

38- Sahl Ibn S
a'd As-Sâ'idîa dit: « Une femme vint au Messager d'Allah et lui dit :

"Ô Messager d'Allah.
.. Je suis venue me donner à toi." Le Messager la regarda, levant ses yeux vers elle, puis les baissant. Ensuite, le Messager d'Allah baissa la tête. Lorsque la femme vit qu'il n'avait pas pris de décision en ce qui la concernait, elle s'assit. Un homme parmi ses compagnons se leva et dit: "Ô Messager d'Allah, si tu n'as pas besoin d'elle, marie-moi avec elle !" Le Prophètelui dit : "Possèdes-tu quelque chose ?" "Non, par Allah, répondit-il." - "Va chez toi et regarde si tu trouves quelque chose." Il alla chez lui, puis revint et dit : "Non, par Allah, je n'ai rien trouvé."
Le Mes
sager d'Allahdéclara alors : "Regarde (bien), quand ce serait même une bague en fer." Il alla, puis revint et dit: "Non, par Allah, ô Messager d'Allah, pas même une bague en fer! Cependant, voici mon izâr(43) (Sahl explique qu'il n'avait pas de ridâ'(44), je lui en donne la moitié." Le Messager d'Allah lui dit : "Que fera-t-elle de ton izâr ? Si tu le portes, elle ne pourra s'en couvrir. Si elle le porte, tu ne pourras t'en couvrir!" L'homme s'assit. Comme il était resté assis longtemps, il se leva. Le Messager d'Allah le vit se détourner. Il ordonna de le rattraper, et on l'invita à revenir vers le Prophète. Lorsqu'il vint, le Prophète lui dit : "Que connais-­tu du Coran ?" Il répondit: "Je connais telle et telle sourate (il les énuméra)." Le Prophète lui demanda : "Tu les récites par coeur ?" Il dit: "Oui." Le Prophète déclara alors : "Va. Elle t'est donnée contre ce que tu sais du Coran." »
[ Rapporté
par Muslim ]

(43). L'izâr dés
igne le vêtement fait d'une pièce unique qui couvre le corps du nombril jusqu'aux genoux.
(44). Le ridâ' désigne le vêtement qui couvre la partie supérieure du corps et que l'on peut traduire par manteau. Cela signifie que cet homme ne possédait en tout et pour tout qu'un seul habit, signe de son extrême indigence.

# Posté le dimanche 02 septembre 2007 10:29

Modifié le lundi 03 septembre 2007 03:15

Hadiths sur les droits et devoirs des époux

Hadiths sur les droits et devoirs des époux
39- D'après Mu'âwiya Ibn Haydaje demandai :

« Ô Mess
ager d'Allah, quels droits l'épouse de l'un d'entre nous peut-elle avoir sur lui ? »
Il
répondit : « Que tu la nourrisses comme tu te nourris, que tu l'habilles comme tu t'habilles, que tu ne la frappes pas au visage, que tu ne la traites pas de laide (autre traduction possible: que tu ne lui dises pas : Allah t'enlaidisse ! ), et que tu ne t'écartes pas d'elle, sinon dans la maison. »
[ Rapporté par
Abû Dâwûd et Ibn Mâja ]



40- D'
après Anas le Messager d'Allahavait neuf épouses. Elles se réunissaient chaque nuit dans la maison de celle de qui c'était le tour (de recevoir le Prophète). II se trouvait chez `Âïsha . Zaynab vint. Il tendit la main vers elle. `Âïsha dit : « C'est Zaynab ». Alors, le Prophèteretira sa main.
[ Ra
pporté par Muslim ]



41- `Âïsha
a dit :

« Il ne
se passait presque pas un jour sans que le Prophète ne rendît visite à chacune d'entre nous. II s'approchait de chacune d'entre nous sans nous toucher, jusqu'à ce qu'il arrivât chez celle dont c'était le jour (de le recevoir). Il passait alors la nuit chez elle. » (1)
[ Rapporté
par Abû Dâwûd et Ahmad ]

(1). Ces d
eux derniers hadiths montrent combien le Prophèteétait équitable vis-à-vis de ses épouses, respectant le droit de chacune au point de ne pas toucher l'une d'entre elles pendant le temps qui revenait à une autre.



42- D'après
Abû Al-Malîh, des femmes provenant de Hims arrivèrent chez `Âïsha . Cette dernière leur demanda :

« D'
où venez-vous ? »
Elles répondirent : « De Syrie. »
-
« Peut-être, reprit `Âïsha, êtes-vous de la contrée où les femmes ont coutume de fréquenter les établissements de bains (hammâm) ? »
- « C'
est bien le cas », confirmèrent-elles.
`Âïsha déclara
alors : « J'ai entendu le Messager d'Allah dire : "Une femme n'ôte pas ses vêtements ailleurs que dans la maison de son époux, sans qu'elle ne déchire ainsi le voile qui se trouve entre elle et son Seigneur (c'est-à-dire sans qu'elle ne se déshonore)." »
[ Rapp
orté par At-Tirmidhî et Abû Dâwûd ]



43- D'après `
Âïsha lorsque Sawda Bint Zam'a vieillit, elle déclara :

« Ô Messager
d'Allah, je donne le jour qui me revient à `Âïsha. Le Prophèterépartit deux jours pour `Âïsha : son jour et celui de Sawda. »
[ Rapporté par Muslim ]



44- D
'après `Âïsha qui rapporte qu'elle était en voyage avec le Messager d'Allah. Elle dit :

« Nous fîmes (
par jeu) la course à pied, et c'est moi qui gagnai. Lorsque, plus tard, je pris du poids, nous fîmes une nouvelle fois la course à pied, et c'est lui qui l'emporta. Il s'exclama : "Cette victoire contre l'autre !" »
[ Rapporté par Abû Dâwûd ]



45- D'après Abû Hurayra le Messag
er d'Allaha dit:

« Il y a deux cat
égories d'êtres humains, habitant l'enfer, que je ne verrai pas :
- De
s hommes munis de fouets semblables à des queues de vaches, avec lesquels ils frappent les gens.
- Des fe
mmes habillées et nues (à la fois), aguichantes et aguicheuses. Leurs têtes sont comparables aux bosses inclinées des chameaux. Elles n'entreront pas au paradis. Elles n'en sentiront pas même l'odeur. Or, son odeur se sent à une grande distance. »
[ Rapporté par Muslim ]



46-
D'après Ghunaym Ibn Qays d'après al-Ash'arî le Messager d'Allaha dit :

« Toute femme qui se parfume, et
qui passe près d'un groupe d'hommes afin qu'ils en sentent l'odeur, est adultère. »(2)
[ Rapporté par An-
Nasâ'î ]

(2). Cela ne signifie pas
qu'elle encoure la peine prévue par la loi islamique pour l'homme ou la femme adultères, mais que son péché a une gravité comparable.



47
- D'après Abû Sa'îd le Messager d'Allaha dit :

« Que l'homme ne regar
de pas les parties intimes de l'homme, et que la femme ne regarde pas les parties intimes de la femme. Que l'homme ne se mette pas en contact avec l'homme dans un seul vêtement, et que la femme ne se mette pas en contact avec la femme dans un seul vêtement. »
[ Rapporté par Musli
m ]



48- D'après Bahz Ibn Hakîm,
d'après son père, d'après son grand-père , le Messager d'Allaha dit :

« Préserve tes parties intimes, s
auf vis-à-vis de ton épouse ou de l'esclave que tu possèdes. »
Je dema
ndai : « Ô Messager d'Allah, vois-tu si l'homme est seul ? »
Le Prophè
tereprit : « Allah a plus de droit que l'on soit pudique devant Lui. »
[ Rapporté par At-Tirmidhî, Abû Dâ
wûd, Ibn Mâja ]



49- D'après 'Um
ar le Prophètea dit :

« Un homme n
e s'isole certes pas avec une femme sans que le diable ne soit, avec eux, une tierce personne. »
[ Rappor
té par At-Tirmidhî ]



50- D'aprè
s `Âïsha le Messager d'Allahrevint de l'expédition de Tabûk - ou de Hunayn -. Un rideau protégeait le réduit(3) de `Âïsha. Le vent souffla et le souleva, découvrant les poupées de `Âïsha. Le Messager d'Allahdit :

« Qu'est-ce que
cela, ô `Âïsha ? » Elle répondit: « Mes filles. » Il vit entre elles un cheval ayant deux ailes raccommodées. Il interrogea : « Que vois-je entre elles ? » Elle répondit: «Un cheval. » Il demanda: « Que porte-t-il sur lui ? » Elle répondit: « Deux ailes. »
Il di
t : « Un cheval ayant deux ailes ? » Elle dit: « N'as-tu pas entendu que Salomon avait des chevaux ailés ? » `Âïsha dit : « Il sourit alors largement au point que je vis ses molaires. »
[ Rappo
rté par Abû Dâwûd ]

(3). Le mot sa
hwa peut désigner une chambre, une cavité, une niche, un espace clos où l'on conserve des objets.



51-
D'après Uhayha Ibn Raqîqa , le Messager d'Allaha dit:

« Je ne serre
pas la main des femmes. »
[ Rappor
té par At-Tirmidhî, Ahmad ]



52-
D'après al-Mughîra Sa'd Ibn `Ubâda affirma:

« Si j
e voyais un homme en compagnie de ma femme, je le frapperais de mon sabre sans lui accorder aucun pardon ». Ces propos parvinrent au Messager d'Allahqui dit : « La jalousie de Sa'd vous étonne ? Par Allah, je suis certes plus jaloux que lui, et Allah est plus jaloux que moi. C'est à cause de la jalousie d'Allah, qu'Allah a interdit les turpitudes, ce qui en paraît et ce qui en est caché. Personne plus qu'Allah n'aime dégager sa responsabilité ; c'est pourquoi il a envoyé des (Messagers) avertisseurs et annonciateurs. Et personne plus qu'Allah n'aime la louange ; c'est pourquoi Allah a promis le paradis. »
[ Rapporté par Al-Bukhârî, Muslim ]



53- D'après B
urayda le Messager d'Allaha dit à `Aliyy :

« Ô `Ali,
ne fais pas suivre le regard (que tu portes sur une étrangère) d'un autre regard. Le premier regard t'est donné, mais le second ne t'appartient pas. » (4)
[
Rapporté par Ahmad, At-Tirmidhî, Ad-Dârimî ]

(4). C
'est-à-dire : « Si tu n'es pas responsable du premier coup d'oeil, tu serais coupable de suivre du regard cette étrangère. »



54- D'après
`Alâ' Ibn Abî Rabâh :

« Ibn `Abbâ
s m'a dit : "Te montrerais-je une femme qui fait partie des gens du paradis?" "Si", répondis-je. Il reprit: "Cette femme noire est allée vers le Prophèteet lui déclara : `Ô Messager d'Allah... J'ai des accès d'épilepsie, et je me découvre. Invoque donc Allah pour moi.' " Le Prophète dit alors : "Si tu le veux, tu prendras ton mal en patience et auras en récompense le paradis. Si tu veux, j'invoquerai Allah pour qu'Il te guérisse." - "Je prendrai mon mal en patience, dit-elle en ajoutant : Je me découvre. Invoque Allah de faire en sorte que je ne me découvre plus (pendant mes accès d'épilepsie)." Le Prophète invoqua Allah pour elle. »
[ Rappo
rté par Al-Bukhârî, Muslim ]



55
- D'après Abû Hurayra le Messager d'Allaha dit :

« I
l est maudit, celui qui sodomise sa femme. »
[ Rappo
rté par Ahmad, Abû Dâwûd ]



56-
D'après `Âïsha le Messager d'Allaha dit :

« Lorsqu
'une femme fait aumône de la nourriture qui appartient à son mari, sans faire de mal, elle retire pour elle-même la récompense (de cette aumône), et son mari également du fait qu'il en est l'acquéreur, de même que la personne chargée de conserver (et de remettre) cette aumône. »
[ Rapporté par Al-Bukhârî ]



57-
D'après Ibn `Abbâs le Prophètea maudit les hommes efféminés et les femmes qui se comportent comme des hommes. Il a dit :

« Sortez-les de vos maisons ! »
[ R
apporté par Al-Bukhârî ]



58- D'
après Ibn `Abbâs le Prophètea dit :

« Allah a mau
dit les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes, et les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes. »
[ Rapporté par
Al-Bukhârî ]



59- D'après Asmâ'
Bint Zayd Al-Ansâriyya le Prophètea dit :

« Gardez
-vous (ô femmes !) de l'ingratitude (kufr) vis-à-vis des bienfaiteurs. » Je demandai: « Ô Messager d'Allah, qu'est-ce que l'ingratitude vis-à-vis des bienfaiteurs ? » Il réponlit : « Il se peut que l'une d'entre vous reste dans le célibat avec ses père et mère, puis Allah lui donne un époux, et lui donne un enfant de lui. Elle tombe alors dans une grande colère, se montre ingrate(5) et dit : "Je n'ai jamais vu de toi le moindre bien !" »
[ Rapporté par
Al-Bukhârî ]

(5
). Le verbe kafara se traduit selon le contexte : « mécroire » ou « se montrer ingrat ». Le kâfir est « l'incroyant », mais le même mot peut signifier « l'ingrat ». Ce n'est pas un hasard si le Prophèteutilise ce terme pour désigner ce défaut : il veut certainement signifier par là qu'une femme qui ne sait pas se montrer reconnaissante envers son mari commet un grave péché.



60- D'
après Abû Hurayra le Prophète a dit :

« Allah a mau
dit l'homme qui porte un vêtement de femme, et la femme qui porte un vêtement d'homme. »
[ Rapporté par A
bû Dâwûd, Al-Hâkim ]



61- D'aprè
s Abû Hurayra le Prophètea dit :

«
(Le corps de) la femme est partie intime. Quand elle sort, le diable cherche à se servir d'elle. »
[ Rap
porté par At-Tirmidhî ]



62- D'a
près `Uqba Ibn `Amirle Messager d'Allaha dit :

« Gar
dez-vous d'entrer chez les femmes ! » Un homme demanda alors : « Ô Messager d'Allah, qu'en est-il du beau-frère ? » Le Prophèterépondit: « Le beau-frère, c'est la mort.(6) »
[
Rapporté par Al-Bukhârî, Muslim ]

(6). Ce qui veut
dire : S'isoler avec une femme est plus dangereux encore lorsqu'il s'agit de l'épouse de son propre frère. Autre sens possible « Qu'en est-il du hamw ? » « Le hamw est un mot qui signifie la mort. »



63- Ja
rîr Ibn `Abdi-Llâhdit :

« J'interr
ogeai le Messager d'Allahsur le regard que l'on jette à l'improviste. Il m'ordonna de détourner les yeux. »
[ Rapporté par
Muslim ]



64- D
'après Anas le Messager d'Allah a dit :

« La femme
- lorsqu'elle prie ses cinq prières, jeûne son mois, préserve sa chasteté (7), obéit à son mari qu'elle entre alors par n'importe quelle porte du paradis elle voudra. »
[ Rapp
orté par Abû Nu'aym, et Ibn Hibbân d'après Abû Hurayra ]

(7). Littéra
lement : « Préserve son sexe » (de toute relation illicite).



65- D
'après Abû Hurayra le Messager d'Allaha dit:

« Lorsq
u'un homme invite son épouse à venir partager sa couche(8), qu'elle refuse et qu'alors il passe sa nuit en colère, les anges la maudissent jusqu'à son réveil au matin. »
[ Rap
porté par Al-Bukhârî, Muslim ]

Et
dans une autre version :

« Par Cel
ui qui tient mon âme dans sa main, il n'est homme qui invite son épouse à partager sa couche, qu'elle s'y refuse, sans que cela n'entraîne la colère de qui est au ciel, jusqu'à ce que son mari soit satisfait d'elle. » (9)

[ Ra
pporté par Al-Bukhârî, Muslim ]

(8
). Pour avoir une relation conjugale.
(9). Cela pour
autant, bien entendu, que la femme n'ait pas une excuse valable et reconnue légalement.

# Posté le dimanche 02 septembre 2007 10:47